2.04. Le cessionnaire ou le secrétaire, selon le cas, doit, dans les 30 jours suivant la date où il prend possession des dossiers d’un ingénieur forestier cessant définitivement d’exercer:a) aviser, par écrit, les clients de cet ingénieur forestier:i. du fait qu’il est en possession des dossiers de ce dernier;
ii. de son adresse, son numéro de téléphone et ses heures de bureau; et
iii. de leur droit de consulter un autre ingénieur forestier;
b) faire publier 2 fois, à 10 jours d’intervalle, dans au moins un journal quotidien de langue française et, s’il y a lieu, dans au moins un journal quotidien de langue anglaise qui desservent la région où cet ingénieur forestier exerçait sa profession, une annonce indiquant son adresse, son numéro de téléphone et ses heures de bureau et précisant au public qu’il est en possession des dossiers de cet ingénieur forestier.
Le cessionnaire doit faire parvenir au secrétaire copie de l’annonce visée au paragraphe b du premier alinéa.
R.R.Q., 1981, c. I-10, r. 5, a. 2.04.